jeudi 29 octobre 2015

Les parcs marins vent-debout contre le sens de l'histoire



Les anciens dresseurs des parcs marins nord-américains témoignent.
Dans une vaine tentative d'enrayer la prise de conscience mondiale, l'industrie de l'exploitation et du spectacle cherche à les faire taire et attaque ces Donneurs d'Alerte en Justice.
Ça porte un nom en Amérique du Nord : le SLAPP.

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Traduction automatique LA

 

Le SLAPP ou «poursuite-baillon»

Le SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), expression juridique Nord-Américaine, désigne les «poursuites-baillons» (expression québécoise) que de grosses entreprises développent abusivement contre des mouvements citoyens et des lanceurs d’alerte pour neutraliser leurs activités. Des lois ou projets de lois sont en cours aux Etats-Unis, Australie, Canada pour encadrer ces pratiques qui ont pris de l’ampleur ces dernières années.
En Europe et en France, ce problème, comme celui du lobbying d’intérêts industriels et financiers, est encore assez peu pris en compte.

Qu’est ce que le SLAPP ou poursuite-bâillon ?

L’expression Strategic Lawsuit Against Public Participation renvoie à la notion de poursuites (en justice) stratégiques contre la participation (mobilisation) publique.
Ces «poursuites-bâillons» consistent en procès ou menaces de procès, généralement pour diffamation, atteinte à la réputation de l’entreprise, demandant des dommages et intérêts sans rapport avec les capacités financières des associations concernées à faire face à de telles procédures.
L’objectif est de déstabiliser le mouvement citoyen ou la personne individuelle lanceuse d’alerte, de l’affaiblir en l’obligeant à concentrer ses énergies et ses moyens matériels et humains pour se défendre.
L’entreprise retire parfois sa plainte quand elle estime son adversaire amoindri ou neutralisé.

Les actions de SLAPP ou poursuites-bâillons tendent à se développer dans les sociétés d’économie libérale où l’Etat s’est désengagé de fonctions de régulation, de l’application de lois, etc. ce qui a pour effet d’inciter des organisations non gouvernementales à dénoncer de plus en plus vivement, par des campagnes d’opinion et de plaidoyer, des manquements dans les domaines environnementaux, des droits humains et des défenses des libertés publiques.

Certaines entreprises incriminées réagissent alors de façon disproportionnée. Car les «adversaires» en présence ne sont pas à égalité en terme de moyens financiers et/ou d’accès aux décideurs politiques et aux medias.
L’objectif et l’effet de telles actions est aussi, en amont, d’obliger des associations, des mouvements citoyens, des chercheurs à l’auto-censure à cause des risques financiers et juridiques encourus.
Les SLAPP concernent souvent les mouvements intervenant dans le domaine écologique, mais peuvent viser aussi des medias, des éditeurs…

Face à des abus, certains Etats américains ou le Canada légifèrent (cf. ci-dessous, l’exemple québécois) et des ONG développent une expertise et un soutien aux victimes (cf. ressources en bas de cet article).

En Europe, aucune législation spécifique n’encadre les poursuites-bâillons.
Dans le domaine environnemental, la Convention d’AARHUS de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (élaborée par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe) constitue un cadre juridique pour protéger le droit des individus et des groupes de participer aux débats sur la question environnementale, mais sans aborder la protection en cas de poursuites judiciaires excessives.

En France, le texte de Loi Grenelle adopté en octobre 2008 ne comporte rien sur ces questions.

Le Rapport Lepage sur la gouvernance écologique proposait dans son chapitre Protéger les lanceurs d’alerte et étendre la liberté d’expression en matière environnementale la mesure suivante :  
S’agissant de personnes morales, syndicats, ONG, leur liberté d’expression devrait également être assurée au regard des incriminations pénales en matière de délits de presse. 
En conséquence, la protection, en ce qui concerne, en particulier, le risque de diffamation devrait être garantie, par la suppression à l’article 35 de la loi de 1881 de la limitation à dix ans des faits susceptibles d’être prouvés (Proposition n° 28).
Source de l'article

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